Art. 728-25, Code de procédure pénale

Art. 728-25, Code de procédure pénale

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L6313IX4

Si l'Etat membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire français, le ministre de la justice retire la demande de transit.

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