Art. 728-24, Code de procédure pénale
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L6312IX3
Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d'une copie du certificat à l'autorité compétente de chaque Etat membre traversé à l'occasion du transfèrement. A la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat concerné ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'exécution des peines dans l'Union européenne / TITRE « Le transfèrement et le transit » Abonnés