Art. 727-1, Code de procédure pénale
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L2717MCM
Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire, le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le procureur de la République peut autoriser l'administration pénitentiaire à conserver ces matériels.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Nullité d’interceptions téléphoniques administratives réalisées en détention : à quelle condition la chambre de l’instruction est elle compétente ? » / brèves / le quotidien du 29 juin 2023 Abonnés