Art. 723-8, Code de procédure pénale
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L7624LP3
Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
Le condamné est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l'emprisonnement prévue à l'article 713-44 ou au retrait de la mesure d'aménagement prévu à l'article 723-13.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « La nature de la détention à domicile sous surveillance électronique : distinction entre DDSE-peine et DDSE-aménagement » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « Le terme de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire / synthèse Abonnés