Art. 723-5, Code de procédure pénale

Art. 723-5, Code de procédure pénale

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L5658DY9

Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.

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