Art. 723-4, Code de procédure pénale
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L9900I33
Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Trente ans de vie du Code pénal : une mise à l’épreuve pour la probation » / focus / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Application des obligations et mesures de sursis probatoire à d'autres institutions » Abonnés