Art. 723-38-1, Code de procédure pénale

Art. 723-38-1, Code de procédure pénale

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L7366IGW

La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.

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