Art. 723-32, Code de procédure pénale
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L7445IGT
La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Pas de placement sous surveillance judiciaire après la date de libération du condamné » / brèves / le quotidien du 18 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Composition de la chambre de l'application des peines en cas d'appel sur un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire » / brèves / lexbase droit privé n°502 du 18 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « De la composition de la chambre de l'application des peines » / brèves / lexbase droit privé n°444 du 16 juin 2011 Abonnés