Art. 723-18, Code de procédure pénale

Art. 723-18, Code de procédure pénale

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L9453IET

Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

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