Art. 723-16, Code de procédure pénale

Art. 723-16, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9483IEX

Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l'article 723-15.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document