Art. 723-11, Code de procédure pénale

Art. 723-11, Code de procédure pénale

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L7617LPS

Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que les mesures prévues à l'article 723-10.

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