Art. 723, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L9408IE8
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.
Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.
Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « Les définitions » Abonnés
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « Le régime des mesures » Abonnés
Cité dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / synthèse Abonnés