Art. 721-3, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L2771KGQ
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.
Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Restaurer la confiance en droit de l’exécution des peines : qu’en est-il un an plus tard ? » / le point sur... / lexbase pénal n°57 du 23 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Le droit pénal face au phénomène mafieux : le point de vue français » / actes de colloques / lexbase pénal n°55 du 15 décembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « La préservation de la durée de la période de sûreté » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « L'exécution de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique » Abonnés