Art. 721-1-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L1604MAN
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l'article 721 du présent code qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Restaurer la confiance en droit de l’exécution des peines : qu’en est-il un an plus tard ? » / le point sur... / lexbase pénal n°57 du 23 février 2023 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « L'exécution de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique » Abonnés