Art. 717-3, Code de procédure pénale
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L1594MAB
Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.
Au sein des établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées qui en font la demande peuvent exercer une activité professionnelle ou bénéficier d'une formation professionnelle ou générale ou d'une validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (octobre 2021 à septembre 2022) » / panorama / lexbase pénal n°53 du 20 octobre 2022 Abonnés