Art. 716, Code de procédure pénale

Art. 716, Code de procédure pénale

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L2706MC9

Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.

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