Art. 715-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L2705MC8
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes mises en examen, prévenues et accusées pour l'exercice de leur défense.