Art. 713-9, Code de procédure pénale

Art. 713-9, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7312IMR

S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document