Art. 713-44, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L7680LP7
En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge de l'application des peines peut soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La contrainte pénale / TITRE « L'évaluation des effets de la contrainte pénale » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « L'exécution de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « Le terme de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique » Abonnés