Art. 713-34, Code de procédure pénale

Art. 713-34, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7287IMT

Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document