Art. 713-32, Code de procédure pénale

Art. 713-32, Code de procédure pénale

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L7289IMW

Les biens autres que des sommes d'argent, confisqués en application de la décision de confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.

Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l'Etat français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €, et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat d'émission dans les autres cas.

Les frais d'exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l'Etat d'émission. Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais peuvent être communiquées à l'Etat d'émission afin d'en obtenir le partage.

Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l'Etat français sauf accord contraire avec l'Etat d'émission.

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