Art. 713-10, Code de procédure pénale

Art. 713-10, Code de procédure pénale

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L7311IMQ

Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.

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