Art. 712-23, Code de procédure pénale
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L9488IE7
Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Publication d'un décret du 18 février 2014 précisant les modalités de la suspension de peine pour raison médicale » / brèves / lexbase droit privé n°560 du 27 février 2014 Abonnés