Art. 712-16-3, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L5604LZL
Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l'article 712-6 ou de l'audience prévue à l'article 712-13. Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d'un avocat, désigné par lui ou l'une de ces personnes ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier, conformément à l'article 706-116.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama : l’audience pénale (1er janvier 2021 au 30 juin 2021) » / panorama / lexbase pénal n°40 du 29 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Panorama d’actualité du droit des majeurs protégés (janvier 2020 – mai 2021) » / panorama / lexbase droit privé - archive n°867 du 3 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Droits de la défense des majeurs protégés et juridictions de l’application des peines : suite et fin d'une méconnaissance des droits de la défense » / brèves / le quotidien du 15 février 2021 Abonnés