Art. 712-16-1, Code de procédure pénale
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Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
Les mesures prévues à l'article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.
Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Insuffisance de motifs dans le cadre du rejet d'une demande de libération conditionnelle » / brèves / lexbase droit privé n°645 du 25 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Rejet de demande d'aménagement de peines en raison de son caractère prématuré » / brèves / le quotidien du 18 avril 2014 Abonnés