Art. 712-14, Code de procédure pénale

Art. 712-14, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L5816DY3

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document