Art. 707-6, Code de procédure pénale
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L4835K8L
Le montant de la majoration des amendes prévue à l'article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci.
Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (octobre 2022 - septembre 2023) » / panorama / lexbase pénal n°64 du 19 octobre 2023 Abonnés
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