Art. 707-6, Code de procédure pénale

Art. 707-6, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4835K8L

Le montant de la majoration des amendes prévue à l'article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci.

Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document