Art. 707-5, Code de procédure pénale
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L9820I34
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l'article 707, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article 712-14.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le surpeuplement carcéral en Europe : l'appréhension du phénomène en France » / evénement / lexbase droit privé n°702 du 15 juin 2017 Abonnés