Art. 707-3, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L8685HWL
Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le surpeuplement carcéral : une problématique actuelle en France - avant-propos (seconde table ronde) » / evénement / lexbase droit privé n°702 du 15 juin 2017 Abonnés