Art. 707-2, Code de procédure pénale
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L9600IAS
En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Diminution du montant de l'amende en cas de paiement dans le délai d'un mois : pas d'application aux amendes douanières ! » / brèves / le quotidien du 27 novembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Application des peines : mise à jour - Compte rendu de la réunion de la Commission de droit pénal du barreau de Paris du 16 octobre 2013 » / evénement / lexbase droit privé n°550 du 5 décembre 2013 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les peines applicables aux personnes physiques / TITRE « L'amende » Abonnés