Art. 706-98, Code de procédure pénale

Art. 706-98, Code de procédure pénale

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L7415LPC

Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.

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