Art. 706-97, Code de procédure pénale
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L7416LPD
La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-96 comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Réflexions sur le contrôle des actes d’investigation par le juge des libertés et de la détention » / le point sur... / lexbase pénal n°50 du 23 juin 2022 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : La procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / TITRE « Les techniques spéciales d’enquête » Abonnés
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