Art. 706-95-14, Code de procédure pénale
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L7227LPD
Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.
Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Réflexions sur le contrôle des actes d’investigation par le juge des libertés et de la détention » / le point sur... / lexbase pénal n°50 du 23 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE secret professionnel / TITRE « Écoutes téléphoniques et secret professionnel de l’avocat » / le point sur... / lexbase pénal n°37 du 29 avril 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : La procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / TITRE « Les techniques spéciales d’enquête » Abonnés
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