Art. 706-95-13, Code de procédure pénale
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L5597LZC
L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° du même article 706-95-12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Réflexions sur le contrôle des actes d’investigation par le juge des libertés et de la détention » / le point sur... / lexbase pénal n°50 du 23 juin 2022 Abonnés