Art. 706-94, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L2782KG7
Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Les perquisitions à la lumière de la jurisprudence récente » / focus / lexbase pénal n°72 du 27 juin 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (avril 2023 – avril 2024) : la preuve » / panorama / lexbase pénal n°71 du 30 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Perquisition hors la présence d’une personne en garde à vue ou détenue : précision sur l’exigence d’accord écrit et motivé » / brèves / le quotidien du 9 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Réflexions sur le contrôle des actes d’investigation par le juge des libertés et de la détention » / le point sur... / lexbase pénal n°50 du 23 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE données personnelles / TITRE « Captation de données informatiques et secret défense : une arme sans contrôle ? » / jurisprudence / lexbase pénal n°48 du 28 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le contentieux de la criminalité organisée (troisième partie) » / le point sur... / lexbase droit privé n°684 du 19 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans Droit de la presse / ETUDE : Les responsabilités en droit de la presse / TITRE « La sécurité publique dans le Code pénal » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : La procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / synthèse Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.