Art. 706-92, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0577LTK
A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu'elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 59. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91.
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 706-90 et aux 1° à 4° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’extension des perquisitions nocturnes aux crimes de droit commun contre les personnes » / focus / lexbase pénal n°71 du 30 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (avril 2022 – mars 2023) : la preuve » / panorama / lexbase pénal n°59 du 27 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La montée en puissance des exigences de la Chambre criminelle en procédure pénale » / focus / la lettre juridique n°933 du 2 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Perquisition en dehors des heures légales : validité sous conditions de l’autorisation du magistrat donnée deux mois avant l’acte » / brèves / lexbase pénal n°54 du 24 novembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale/instruction / TITRE « Perquisition en dehors des heures légales : l’autorisation verbale donnée par le magistrat instructeur est nulle et ne peut être régularisée postérieurement » / brèves / le quotidien du 20 septembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Réflexions sur le contrôle des actes d’investigation par le juge des libertés et de la détention » / le point sur... / lexbase pénal n°50 du 23 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE secret professionnel / TITRE « Écoutes téléphoniques et secret professionnel de l’avocat » / le point sur... / lexbase pénal n°37 du 29 avril 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les cadres d’enquête / TITRE « Le régime de l'enquête de flagrance » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les cadres d’enquête / TITRE « Les exceptions » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : La procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / TITRE « Les perquisitions » Abonnés