Art. 706-80, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0567LT8
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République déjà saisi et au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Précisions sur les actes d’enquête permis sans autorisation préalable en enquête préliminaire » / jurisprudence / lexbase pénal n°51 du 28 juillet 2022 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les cadres d’enquête / TITRE « L'introduction d'une certaine contradiction dans le cadre de l'enquête préliminaire » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : La procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / TITRE « La surveillance » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les acteurs de l’enquête / TITRE « L’extension de la compétence territoriale » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : La procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / synthèse Abonnés