Art. 706-79, Code de procédure pénale
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Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le contentieux de la criminalité organisée (première partie) » / le point sur... / lexbase droit privé n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
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