Art. 706-68, Code de procédure pénale

Art. 706-68, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4527AZP

L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document