Art. 706-63-2, Code de procédure pénale
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L2144LHU
Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes faisant usage d'une identité d'emprunt en application du deuxième alinéa de l'article 706-63-1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Le droit pénal face au phénomène mafieux : le point de vue français » / actes de colloques / lexbase pénal n°55 du 15 décembre 2022 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des délits / TITRE « Les principes directeurs de l’audience correctionnelle » Abonnés