Art. 706-59, Code de procédure pénale
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L2439DGG
En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.
La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale - Janvier 2017 » / chronique / lexbase droit privé n°685 du 26 janvier 2017 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Non-renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une QPC relative à la prohibition de la révélation de l'identité des témoins anonymes » / brèves / lexbase droit privé n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés
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