Art. 706-53-21, Code de procédure pénale
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L7405IGD
La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Refus d'annulation du décret du 4 novembre 2008, relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté » / brèves / le quotidien du 6 décembre 2010 Abonnés