Art. 706-53-18, Code de procédure pénale

Art. 706-53-18, Code de procédure pénale

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L6241H9Z

La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies.

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