Art. 706-53-16, Code de procédure pénale
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L6243H94
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Rétention de sûreté : contrôle de la motivation de la décision de la JRRS concernant l'exigence de prise en charge de la personne condamnée pendant l'exécution de sa peine » / brèves / le quotidien du 5 avril 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Vers un droit de la peine dérogatoire » / doctrine / lexbase droit privé n°671 du 6 octobre 2016 Abonnés