Art. 706-50, Code de procédure pénale
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L6590IXD
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « La représentation du mineur victime d’une infraction pénale par un administrateur ad hoc » / focus / lexbase droit privé n°964 du 16 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « L'avocat d'enfant et l'enfant victime - Compte-rendu de la réunion "Campus 2013" du barreau de Paris du 11 juillet 2013 » / evénement / lexbase droit privé n°542 du 3 octobre 2013 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La représentation du mineur par l'administrateur ad hoc / TITRE « L'articulation avec la désignation d'un administrateur ad hoc en matière pénale (C. proc. pén., art. 706-50) » Abonnés