Art. 706-47-4, Code de procédure pénale

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I.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l'encontre d'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration.

Il informe également par écrit l'administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.

Les II à IV de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.

II.-Les infractions qui donnent lieu à l'information de l'administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :

1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code ;

2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-7,222-8,222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11,222-12 et 222-14 du même code ;

3° Les délits prévus à l'article 222-33 du même code ;

4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;

5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.

III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Ce décret précise :

1° Les formes de la transmission de l'information par le ministère public ;

2° Les professions et activités ou catégories de professions et d'activités concernées ;

3° Les autorités administratives destinataires de l'information.

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