Art. 706-25-15, Code de procédure pénale
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L5590LZ3
Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-1 et 77-1-2.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :
1° Les assister dans l'exercice de l'action publique et dans les missions de prévention que la loi leur confie ;
2° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
3° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du même code.
Les modalités d'application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l'article 706 du présent code.