Art. 706-25-11, Code de procédure pénale
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L0554LTP
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
Les troisième à avant-dernier alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Procédure d'enregistrement et de retrait des informations sur le fichier » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes » Abonnés
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