Art. 706-21, Code de procédure pénale
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L5582LZR
Dans les cas prévus à l'article 706-18, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.