Art. 706-157, Code de procédure pénale
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L0343L89
La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les saisies pénales / TITRE « Les saisies de biens ou droits incorporels » Abonnés
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